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Division 240

apprendre à surfer

Le MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS met en œuvre les politiques relatives aux transports. La division 240 concerne les conditions et matériels de sécurité pour la navigation de plaisance et les loisirs nautiques.

Vous trouverez sur cette page les articles concernant la pratique des sports nautiques abordés sur le site Ogliss.com. Notamment pour les sports de glisse sur l’eau :

  • planche à voile,
  • stand up paddle (SUP),
  • efoil,
  • plus généralement, les engins de loisirs nautiques (avec ou sans moteur)

Section 2 – Conditions d’utilisation spécifiques de certaines embarcations et engins de loisirs nautiques 

Article 240-2.08 Conditions d’utilisation des engins de plage 

1. Principe de la limitation à 300 mètres d’un abri de la navigation des engins de plage 

Les engins de plage effectuent une navigation exclusivement diurne. 

Leur navigation est limitée à une distance d’un abri n’excédant pas 300 mètres. Ils ne sont pas astreints à l’emport de matériel d’armement et de sécurité. 

Article 240-2.11 Conditions d’utilisation des planches à voile, planches aérotractées et planches nautiques à moteur 

Les planches à voile, les planches aérotractées et les planches nautiques à moteur effectuent une navigation exclusivement diurne. 

Leur navigation est limitée à une distance d’un abri n’excédant pas 2 milles. 

À partir du 1er juin 2019, les planches aérotractées comportent un identifiant de la personne, physique ou morale, qui en est le propriétaire et permettant de la contacter. Cet identifiant, en caractères d’un centimètre minimum de hauteur, doit être inscrit sur la voile ou sur un support qui en est solidaire. Il doit être constitué soit par le nom soit par les coordonnées téléphoniques ou électroniques du propriétaire ou par plusieurs de ces identifiants. 

planche a voile division 240

À partir de 300 m d’un abri, ils doivent porter en permanence le matériel d’armement et de sécurité basique ainsi constitué : 

– une aide à la flottabilité d’une capacité minimale de 50 N ou une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l’abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique ; 

– un moyen de repérage lumineux individuel. Il doit être étanche et avoir une autonomie d’au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume. 

Texte intégral

Afin d’en savoir plus, vous pouvez vous procurer le texte intégral de la division 240 : ICI

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